Le salarié doit s'engager dans le contrat de travail à ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou qui dépasserait le nombre d'heures de travail maximum prévu par le code du travail. Les heures pour rechercher un nouvel emploi sont, en principe, prises groupées à la fin du délai de préavis. La présence continue de l'ouvrier dans l'entreprise depuis la date du dernier embauchage ; Les périodes de suspension du contrat de travail ; La durée des contrats de travail antérieurs, à l'exclusion de ceux qui ont été rompus pour faute grave. Texte de base. Elle est versée, en plus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics. Pour en bénéficier, les salariées doivent avoir une ancienneté appréciée dans les conditions suivantes : Pour les salariées âgées de moins de 25 ans et pour les apprenties sous contrat : 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; Pour les ouvrières âgées d'au moins 25 ans : Les salariés ont droit à des congés exceptionnels avec maintien de la rémunération, pour les événements familiaux suivants : Les jours fériés légaux sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, y compris lorsque les jours fériés tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé. Quelles sont les conséquences du non-respect du préavis par le salarié ou l'employeur ? Quel est son montant ? L'essentiel de la mutuelle collective de la convention collective bâtiment jusqu'à 10 salariés Les couvertures présentées précédemment correspondent à l'obligation conventionnelle minimale . Replier Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. Vous êtez à la recherche de votre convention collective : Convention collective : Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) La liste des secteurs d'activité prévue par la loi (article D1242-1 du code du travail) permettant le recours à un CDD d'usage vise le secteur du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l'étranger. Prestataire de service secteur tertiaire n°3301. Quelle est la durée maximale de la période d'essai, sans et avec renouvellement ? Lorsqu'un ouvrier est licencié pour nécessité de remplacement, pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues ci-dessus, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation. Cela signifique que même s’il existe un accord d’entreprise sur ces thèmes, celui-ci ne peut prévoir de règles différentes de celles prévues par la convention collective. Sources: Article L2253-1, Article L2253-2, Article L2253-3. Transports routiers n°3085. La présente convention collective règle en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM, les rapports de travail entre : 1. Comment déterminer l'ancienneté du salarié ? Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés), Accord collectif national du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le bâtiment et les travaux publics, article 4. Convention collective du département du Cher concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés: 1668: Convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace : 1722 Quelle est la durée de préavis en cas de départ à la retraite ? Home; About Us; Contact Us; FAQ Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 … La convention collective fixe le taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà. Elle est versée aux salariés après 6 mois d'ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du secteur du bâtiment ou des travaux publics. Pour les salariés en CDI, la durée maximale de la période d'essai est égale à 3 semaines (pas de renouvellement possible). La convention collective du bâtiment est téléchargeable ici gratuitement sous la forme d'un fichier PDF. Loire-Atlantique Accord relatif aux salaires à compter du 1er mai 1991 Etendu par arrêté du 19 avril 1991 JORF 2 mai 1991. La présente convention collective nationale intègre désormais et généralise les clauses communes à la plupart des conventions collectives territoriales auxquelles elle se substitue. Quelle est la durée de préavis en cas de licenciement ? 2 jours pour 20 d'années de services, continus ou non, dans la même entreprise ; 4 jours pour 25 d'années de services, continus ou non, dans la même entreprise ; 6 jours pour 30 d'années de services, continus ou non, dans la même entreprise. Quelle est la durée du préavis en cas de démission ? Les salariées ont droit à un maintien de salaire à 100 % du dernier salaire mensuel, après déduction des indemnités de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après. Conventions les plus consultées. convention collective syntec grille salaire 2019. Hôtellerie / Restauration - HCR n°3292. - Convention collective n° 3193 : Bâtiment - de 10 salariés; - Convention collective n° 3258 : Bâtiment + de 10 salariés. Quand le salarié a-t-il droit à une prime d’ancienneté ? – Autorisations d'absence (Articles V-11 à V-14), Chapitre V-2 Congés payés (Articles V-21 à V-26), Titre VI Maladie – Accident – Maternité (Articles VI-11 à VI-23), Chapitre VI-1 Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles VI-11 à VI-15), Chapitre VI-2 Maternité (Articles VI-21 à VI-23), Titre VII Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles VII-1 à VII-7), Titre VIII Déplacements (Articles VIII-11 à VIII-29), Chapitre Ier Petits déplacements (Articles VIII-11 à VIII-18), Chapitre II Grands déplacements (Articles VIII-21 à VIII-29), Titre IX Hygiène et sécurité (Articles IX-1 à IX-2), Titre X Rupture du contrat de travail (Articles X-1 à X-8), Titre XI Autres dispositions (Articles XI-1 à XI-7), Titre XII Classification des ouvriers (Articles XII-1 à XII-8), Titre XIII Dispositions finales (Articles XIII-1 à XIII-5), Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Pour plus d'informations sur l'application des conventions collectives dans le secteur du bâtiment, visitez notre page dédiée : convention collective bâtiment. En France, l'entreprise ne peut pas embaucher de salarié en CDD d'usage. L'employeur doit remettre au salarié, dans les 8 jours qui suivent son embauche, un document écrit (contrat de travail ou lettre d'engagement, ...) précisant les conditions du poste. Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) Replier. La durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et périodes militaires obligatoires. Ces conventions collectives sont disponibles grâce aux liens suivants : la convention collective du bâtiment et des travaux publics (accords nationaux), la convention collective des cadres du bâtiment, la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, la c onvention collective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés), la convention collective … D'autre part, les ouvriers qu'ils emploient à une activité bâtiment sur le territoire de la France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM Activités visées : 1. De la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté : 2 jours ; De 3 mois à 6 mois d'ancienneté : 2 semaines ; En cas de préavis de 2 jours : 4 heures ; En cas de préavis de de 2 semaines : 12 heures ; Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ; Le numéro de code APE de l'entreprise et le numéro d'inscription à l'URSSAF ou à la mutualité sociale agricole ; L'emploi du salarié, sa qualification et son coefficient hiérarchique ; Le montant de son salaire mensuel correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 169 heures) et son taux de salaire horaire ; L'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ; L'engagement du salarié, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou qui dépasserait le nombre d'heures de travail maximum prévu par le code du travail ; Le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le chantier sur lequel le salarié est embauché ; Le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations. Soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ; Soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois. Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail, sauf : En cas d'accident ou de maladie non professionnel, le salarié a droit au maintien de : En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié a droit au maintien de : Arrêt maladie inférieur ou égal à 30 jours : En cas d'accident de trajet couvert par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail, le salarié a droit au maintien de : Si un ouvrier est en arrêt maladie, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au total celle des périodes fixées ci-dessus. La prime de vacances est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé. (Articles 1.1 à 13.3), Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1.1 à 1.5), Clauses régionales ou départementales (Article 1.3), Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7), Contrôle des aptitudes et des connaissances : épreuve préalable (Article 2.2), Emploi de personnel temporaire (Article 2.5), Emploi de personnel sous contrat à durée déterminée (Article 2.6), Egalité de traitement entre ouvriers français et étrangers (Article 2.7), Titre III : Durée du travail (Articles 3.11 à 3.30), Chapitre III.1 : Horaires de travail (Articles 3.11 à 3.18), Horaire collectif - Affichage (Article 3.11), Consultation des représentants du personnel (Article 3.12), Contingent d'heures supplémentaires non soumis à autorisation (Articles 3-13 à 3.13), Heures supplémentaires exceptionnelles (1) (Article 3.14), Définition de la durée du travail (Article 3.16), Majoration pour heures supplémentaires (Articles 3-17 à 3.17), Equivalences et dérogations permanentes (Article 3.18), Chapitre III.2 : Organisation du travail (Articles 3.21 à 3.30), Semaine de travail en 5 jours (Article 3.21), Exceptions à la semaine de travail en 5 jours (Article 3.22), Equipes successives - Equipes chevauchantes (Article 3.23), Modulation de la durée légale du travail (Articles 3-26 à 3.26), Mise en place des horaires modulés (1) (Article 3.27), Récupération des heures perdues pour intempéries (Article 3.28), Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.6), Déduction des heures non travaillées (Article 4.2), Travail au rendement, aux pièces, à la tâche, au mètre, etc. Secteur de la métallurgie. 1962 (entreprises occupant plus de 10 salariés), et des textes conventionnels territoriaux en vigueur sur ces champs. Les conditions d'ancienneté ne sont pas exigées en cas d'absence pour maladie supérieure à 30 jours, due à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Syntec n°3018. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le code du travail s'applique. (Articles 1-1 à 14-3) Déplier Titre Ier : Structures de la convention collective nationale (Articles 1 … Ces jours d'absence ne peuvent pas se cumuler avec le congé de maternité. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit : L'indemnisation est subordonnée à la possibilité pour l'employeur de faire vérifier la réalité de l'arrêt maladie de l'ouvrier. Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant l'arrêt maladie dans les conditions suivantes. Dernière édition actualisée de la convention collective Bâtiment ouvriers plus de 10 salariés disponible en PDF. Ainsi,la durée de maintien de salarié ne peut pas dépasser 90 jours au cours d'une même année civile. – Autorisations d'absence. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991. Etendu par arrêté du 24 juin 1991 JORF 30 juin 1991. En effet, selon la loi, il existe 13 thèmes dans lesquels l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes de celles de la convention collective, et 4 thèmes dans lesquels la convention collective doit indiquer expressément que l’accord d’entreprise ne peut prévoir de règles différentes. (Article 4.3), Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes (Article 4.6), Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.11 à 5.26), Chapitre V.I : Jours fériés, autorisations d'absence (Articles 5.11 à 5.13), Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds (Article 5.13), Chapitre V.2 : Congés payés (Articles 5.21 à 5.26), Fractionnement des congés payés (Article 5.23), Cinquième semaine de congés payés (Article 5.26), Titre VI : Maladie, accident, maternité (Articles 6.11 à 6.22), Chapitre VI.1 : Arrêt de travail pour maladie ou accident (Articles 6.11 à 6.15), Incidence de la maladie ou de l'accident sur le contrat de travail (Article 6.11), Indemnisation des arrêts de travail (Article 6.12), Pluralité d'arrêts au cours d'une même année civile (Article 6.14), Cas des entreprises restant en dehors du régime professionnel (Article 6.15), Chapitre VI.2 : Maternité (Articles 6.21 à 6.22), Conditions de travail particulières aux femmes enceintes (Article 6.21), Indemnisation du congé de maternité (Article 6.22), Titre VII : Liberté d'opinion, droit syndical et représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6), Droit syndical et liberté d'opinion Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 7.1), Participation aux instances statutaires (Article 7.2), Participation aux commissions paritaires nationales (Article 7.3), Participation aux commissions paritaires régionales (1) (Article 7.4), Participation à la gestion d'organismes paritaires professionnels (Article 7.5), Délégués du personnel et comités d'entreprise (Article 7.6), Titre VIII : Déplacements (Articles 8.11 à 8.29), Chapitre I.1 : Petits déplacements (Articles 8.11 à 8.18), Objet des indemnités de petits déplacements (Article 8.11), Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements (Article 8-12), Zones circulaires concentriques (Article 8.13), Point de départ des petits déplacements (Article 8.14), Indemnité de frais de transport (Article 8.16), Détermination du montant des indemnités de petits déplacements (Article 8.18), Chapitre II.2 : Grands déplacements (Articles 8.21 à 8.29), Définition de l'ouvrier occupé en grand déplacement (Article 8.21), Définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant (Article 8.22), Jours pour lesquels le remboursement total ou partiel des dépenses supportées est obligatoire (Article 8.23), Indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (Article 8.24), Périodicité des voyages de détente et remboursement des frais de transport (Article 8.25), Temps passé en voyages périodiques (Article 8.26), Absences légales et conventionnelles et voyages périodiques (Article 8.27), Décès d'un ouvrier en grand déplacement (Article 8.28), Titre IX : Hygiène et sécurité (Articles 9.1 à 9.2), Règles générales d'hygiène et de sécurité (Article 9.1), Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 10.1 à 10.7), Heures pour recherche d'emploi (Article 10.2), Définition de l'ancienneté (Article 10.4), Définition du salaire de base de l'indemnité de licenciement (Article 10.5), Documents à remettre par l'employeur à l'ouvrier lors de son départ de l'entreprise (Article 10.6), Licenciement pour fin de chantier (Article 10.7), Titre XI : Autres dispositions (Articles 11.1 à 11.7), Conditions particulières du travail des femmes et des jeunes (Article 11.1), Retraite complémentaire et régime de prévoyance des ouvriers (Article 11.5), Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle (Article 11.6), Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (Article 11.7), Titre XII : Classification des ouvriers (Articles 12.1 à 12.10), Définitions générales des critères et des niveaux (Article 12.2), Coefficients hiérarchiques (Article 12.3), Prise en compte des diplômes professionnels bâtiment (Article 12.4), Suivi de l'application dans l'entreprise (Article 12.7), Barèmes de salaires minimaux (Articles 12-8 à 12.8), Bilan de la mise en oeuvre de la classification sur les salaires minimaux (Article 12.10), Titre XIII : Dispositions finales (Articles 13.1 à 13.3), Durée, révision, dénonciation (Article 13.1), Abrogation de l'accord national du bâtiment du 21 octobre 1954 (Article 13.2), Accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur, Accord du 12 février 2002 relatif aux barèmes minimaux (Accord RTT), Accord du 14 décembre 2006 relatif à la prime de maître d'apprentissage confirmé (Aquitaine), Guide d'utilisation de la classification nationale (+) convention collective nationale du 8 octobre 1990, Annexe I : du 8 octobre 1990 à la convention collective nationale, ANNEXE - Participation des entreprises du bâtiment au financement des organismes paritaires Protocole d'accord du 13 juin 1973, Accord du 8 octobre 1990 relatif à la poursuite des négociations, Accord départemental du 25 septembre 1998 relatif à la réduction et aménagement du temps de travail (Jura), Avenant n° 1 du 17 mars 2004 relatif aux heures supplémentaires, Protocole d'accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes (1), Lettre d'adhésion du 17 juin 2004 de Force ouvrière à l'avenant n° 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004, Avenant du 30 novembre 2006 relatif aux indemnisation des salariés aux commissions paritaires (Nord ― Pas-de-Calais), Avenant n° 1 du 1er octobre 2008 relatif aux astreintes (Rhône-Alpes), Adhésion par lettre du 31 mars 2010 de la FNCB CFDT à l'accord du 4 décembre 2009 relatif au financement de la formation, Accord du 4 mai 2011 relatif à l'organisation du chèque-vacances, Avenant n° 1 du 26 juin 2012 à l'accord du 4 mai 2011 relatif aux chèques-vacances, Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-31 du 27 août 2011 relatif à l'accord du 4 mai 2011, Accord du 18 décembre 2012 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale, Accord du 3 octobre 2014 relatif à la mise à jour de la convention (Nord - Pas-de-Calais), Accord du 5 janvier 2017 relatif au contrat de génération dans le bâtiment, Accord-cadre de convergence du 2 février 2017 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements (Occitanie), Avenant du 10 mai 2017 à l'accord du 6 juillet 1972 relatif aux œuvres sociales dans le BTP de la région Provence-Côte d'Azur, Accord du 29 mars 2019 relatif à la négociation salariale et à l'indemnisation des petits déplacements, Accord du 16 septembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Loire), Accord du 5 novembre 2019 relatif aux œuvres sociales (Île-de-France hors Seine-et-Marne), Accord du 22 novembre 2019 relatif à l'apprentissage, Ain Accord du 27 février 2002 relatif aux indemnités des petits déplacements, Ain Avenant du 27 février 2003 relatif aux indemnités de petits déplacements, Ain Avenant du 27 février 2003 relatif aux indemnités des petits déplacements, Ain Avenant du 18 avril 2006 relatif aux indemnités de déplacement, Ain Avenant du 13 février 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements, Ain Accord du 23 février 2011 relatif aux indemnités de déplacements au 1er avril 2011, Ain Accord du 23 février 2012 relatif aux indemnités de déplacements au 1er avril 2012, Ain Accord du 28 février 2013 relatif aux indemnités de petits et grands déplacements au 1er avril 2013, Ain Accord du 12 mars 2018 relatif aux indemnités de déplacements à compter du 1er avril 2018, Ain Accord du 25 février 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2019, Ain Accord du 24 février 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er avril 2020, Alsace Accord régional III A du 16 mars 1993, Alsace Accord régional n° 4 B du 14 mars 1994, Alsace Accord n° 6 du 18 mars 1996 relatif aux salaires minimaux et aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 1996, Alsace Accord du 7 avril 2005 relatif aux salaires et aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er avril 2005 (Alsace), Accord du 22 mars 2006 relatif aux salaires, Alsace Avenant du 11 mai 2007 relatif aux indemnités de petits déplacements, Alsace Accord du 12 mars 2009 relatif aux salaires au 1er avril 2009, Alsace Accord du 13 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011, Alsace Accord du 13 janvier 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2011, Alsace Accord du 16 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2012, Alsace Accord du 16 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er mars 2012, Alsace Accord du 13 janvier 2014 relatif aux salaires minima au 1er février 2014, Alsace Accord du 13 janvier 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er février 2014, Alsace Accord du 21 janvier 2016 relatif aux salaires minima au 1er février 2016. Elle ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet. Texte de base La CCN qui regroupe le plus de salariés en France. 2106.-Constructio… Modifications apportées à l'accord-cadre du 25 janvier 2018 relatif au PERCO-BTP. Etendu par arrêté du 24 juin 1991 JORF 30 juin 1991. Retrouvez les questions-réponses les plus fréquentes organisées par thème et élaborées par le ministère du Travail concernant cette convention collective. Consultez les articles de la convention collective qui s’appliquent à votre situation dans les thèmes sélectionnés ci-dessous. Commerce de gros n°3044. Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut pas dépasser : L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chômage des jours fériés ne peut pas donner lieu à récupération. Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597). La durée de la période d'essai a été fixée par une convention collective conclue avant le 26 juin 2008. Selon le thème, un accord collectif d’entreprise peut prévoir des règles différentes par rapport à la convention collective. Nous pouvons vous proposer des contrats plus complets conçus spécifiquement pour la convention collective bâtiment jusqu'à 10 salariés. Ce document doit être accepté et signé par l'employeur et le salarié. Commerce de détail alimentaire n°3305. Les thèmes sélectionnés par le ministère du Travail sont les thèmes pour lesquels la convention collective s’applique à votre situation. Quelle est la durée de préavis en cas de mise à la retraite ? Rhône Accord du 22 février 2006 relatif aux salaires, Rhône Avenant du 5 mars 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er mars 2008, Rhône Accord du 29 janvier 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2009, Rhône Accord du 14 janvier 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2010, Rhône Accord du 11 février 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2011, Rhône Accord du 23 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012, Rhône Accord du 8 mars 2013 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er mars 2013, Rhône Accord du 17 octobre 2017 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2018, Rhône Avenant n° 2 du 19 novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2019, Rhône Accord du 27 novembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements au 1er janvier 2020, Rhône-Alpes Accord du 21 décembre 2005 relatif aux appointements minimaux 2006, Rhône-Alpes Avenant du 9 janvier 2008 relatif aux appointements minimaux (1), Rhône-Alpes Accord du 15 janvier 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010, Rhône-Alpes Accord du 31 janvier 2007 relatif aux salaires minimaux, Rhône-Alpes Accord du 17 janvier 2011 relatif aux salaires minimaux et à la valeur du point pour l'année 2011, Rhône-Alpes Accord du 16 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2012, Rhône-Alpes Accord du 7 décembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013, Rhône-Alpes Accord du 11 mars 2016 relatif aux salaires minimaux au 1er mars 2016, Rhône-Alpes Accord du 2 février 2017 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017, Savoie Accord du 15 septembre 2009 relatif à l'indemnité de repas au 1er octobre 2009, Savoie Accord du 10 juin 2014 relatif à l'indemnité de repas pour l'année 2014, Seine-et-Marne Accord du 17 décembre 1991, Seine et Marne Accord du 22 décembre 1994, Seine-et-Marne Accord du 16 décembre 2002 relatif aux indemnités de petits déplacements, Seine-et-Marne Accord du 16 décembre 2002, Seine-et-Marne Accord du 16 décembre 2003, Seine-et-Marne Accord du 27 novembre 2007 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2008, Seine-et-Marne Accord du 26 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2013, Seine-et-Marne Accord du 25 novembre 2013 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2014, Seine-et-Marne Accord du 30 novembre 2015 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2016, Seine-et-Marne Accord du 29 novembre 2016 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2017, Seine-et-Marne Accord du 29 novembre 2016 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2017, Seine-et-Marne Accord du 27 novembre 2017 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2018, Seine-et-Marne Avenant n° 2 du 29 novembre 2018 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2019, Seine-et-Marne Avenant n° 2 du 29 novembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2019, Seine-et-Marne Accord du 9 décembre 2019 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2020, Seine-et-Marne Accord du 9 décembre 2019 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2020, Isère Avenant n° 2 du 3 décembre 2018 relatif aux indemnités de petits déplacements et repas de nuit, Convention collective nationale IDCC 1597, Bâtiment Ouvriers (Entreprises occupant plus de 10 salariés). Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) - Légifrance. Nouvelle convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 (Avenant du 7 mars 2018) (IDCC: 1597) Numéro de brochure:3258. Evénements familiaux et convention bâtiment plus de 10 salariés. Abonnez vous pendant un an pour recevoir les mises jour de la convention collective Btiment (ouvriers). Rhône Accord relatif aux indemnités de petits déplacements à compter du 1er décembre 1990 dans le département du . La principale prime prévue par la convention collective est la prime de vacances. Accueil » Convention Collective » Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés » Quelle est la durée du préavis que je dois effectuer si je démissionne d'après ma convention collective ?