Publié le : 01/04/2020 01 avril avr. du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020, afin de tenir compte des mesures prises pour faire face à l’épidémie. 56823 modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code du commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2006-1402 du 17 novembre 2006 portant publication de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 ;Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 septembre 2020 ;Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 28 septembre 2020,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié : a) Le 4° est abrogé ; b) Au début du 7°, sont insérés les mots : « Pour les aides accordées au titre des articles 2 à 3-9, » ; c) Au dixième alinéa, les mots : « aux entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » sont remplacés par les mots : « aux petites entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 paragraphe 18 c de ce règlement ainsi que les aides versées aux grandes et moyennes entreprises telles que définies par le même règlement qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 de ce règlement » ; d) Au onzième alinéa, les mots : « aux articles 3,3-2,3-4 et 4 » sont remplacés par les mots : « par le présent décret » ; 2° A l'article 3-7, chaque occurrence des mots : « la date de fin de l'état d'urgence sanitaire » est remplacée par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; 3° Après l'article 3-9, sont insérés cinq articles 3-10 à 3-14 ainsi rédigés : « Art. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. En outre, concernant la situation particulière des discothèques, le texte prolonge le volet 1 jusqu'à fin novembre et augmente l'indemnité pour les collectivités de Guyane et de Mayotte. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 3-12.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; « 2° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois. « Les aides prévues aux articles 3-7,3-10,3-11 et 3-12 ne sont pas cumulables au titre du mois d'octobre 2020. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. « La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : «-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020. « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020. Régime "aide complémentaire" S1 bis : Les entreprises des secteurs S1 bis sans condition de nombre de salariés et qui ont perdu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires pendant la première ou seconde période de confinement (respectivement 15 mars-15 mai et 1er novembre-30 novembre) ou 10% de CA annuel entre 2019 et 2020, reçoivent une aide compensant leur perte de chiffre d’affaires … « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part. « La demande est accompagnée des justificatifs suivants : «-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ; «-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ; «-une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ; «-le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de novembre 2020 ; «-les coordonnées bancaires de l'entreprise ; «-pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 82 à 93 de l'annexe 2 du présent décret, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe. Le volet 1 du fonds est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. # COVID: Fonds de solidarité Le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité confirme bien que les entreprises fermées administrativement bénéficieront d’une aide égale au montant de la perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 euros. Les principaux éléments : Les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité sont assouplies : Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins Les entreprises appartenant aux secteurs 1 bis percevront une aide égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Covid-19 - Fonds de solidarité (décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020) 2081 Le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité précise les critères d’accès au fonds de solidarité pour les mois d’octobre et de novembre 2020 et formalise l’ajout de … “asthuce is a dedicated team of experts from the Fonds’ various sectors who offer strategic and operational support as needed by focusing on people as a driver for change. Décret n° 2020-1458 du 27 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Un décret du 2 novembre 2020 confirme et précise les annonces du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire du 29 octobre concernant les nouvelles modalités Fonds de solidarité. « Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre … « Art. A compter du mois d’octobre 2020 : le seuil d’effectif maximal est relevé : moins de 50 salariés 04 2020 Entreprises / Finances / Banque et finance Source : www.eurojuris.fr L’État, les Régions et les collectivités territoriales ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise Covid.19. Le décret du 14 août 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° A l'article 1er, les mots : « des articles 2 à 4 » sont remplacés par les mots : « des articles 2 à 4-1 » ; 2° A l'article 2, les mots : « 30 novembre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ; 3° Aux articles 2 et 3, après chaque occurrence des mots : « 1 500 € ou », sont insérés les mots : «, jusqu'au 31 octobre 2020, » ; 4° Au 3° de l'article 2, les mots : « 10 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 août 2020 » ; 5° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé : « Art. ». « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part. « IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 décembre 2020. « II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. La version consolidée du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant perdu plus de 70 % de chiffre d'affaires bénéficieront d'une aide égale à leur perte de chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 €, dans la limite de 60 % du chiffre d'affaires mensuel. Nous revenons aujourd’hui sur les quelques modifications apportées au fonds de solidarité destiné à compenser les pertes de chiffre d'affaires subies au mois de décembre 2020. COVID-19 Fonds de solidarité de décembre 2020 !! « III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part. Le fonds est désormais ouvert aux entreprises de moins de 50 salariés, sans condition de chiffre d'affaires ni de bénéfice. 3-13.-L'aide prévue à l'article 3-10 du présent décret au titre du mois de septembre 2020 est cumulable avec l'aide prévue à l'article 3-9, ou le cas échéant avec l'aide prévue à l'article 3-7, au titre du mois de septembre 2020. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les entreprises fermées administrativement en septembre et octobre pourront bénéficier d'une aide égale à la perte du chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture. « Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/ECOI2026329D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/11/2/2020-1328/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna. Ce texte vient compléter l'actuel fonds de solidarité, le proroge et le modifie pour l'avenir. Consulter le Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par […] « Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'octobre 2020. « La décision d'attribution de l'aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l'Etat et le chef de l'exécutif de la collectivité. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. « IV.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. L'entreprise qui est éligible à plusieurs aides bénéficie de l'aide la plus favorable. Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 3-11.-I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application de l'article 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 3° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; « 4° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 6° du présent I ; « 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 6° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Cette condition de perte de chiffre d'affaires n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020 ; « 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er octobre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; « 4° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 5° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 7° du présent I ; « 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; « 7° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Javascript est desactivé dans votre navigateur. L’État, les Régions et les collectivités territoriales ont mis en place un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises les plus touchées par la crise Covid.19. Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Les conditions d’éligibilité à cette aide sont assouplies. Vous trouverez le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020 relatif au fonds de solidarité paru hier au Journal Officiel qui modifie le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité et le décret n°2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du … Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires.